C-26, r. 285 - Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Full text
2. Lorsqu’un travailleur social décide de cesser définitivement d’exercer sa profession, il doit dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire, par poste recommandée, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du travailleur social qui a accepté d’être le cessionnaire des éléments visés à l’article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession.
Si le travailleur social n’a pu convenir d’une cession, l’avis au secrétaire doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des éléments visés à l’article 1.
D. 779-93, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2. Lorsqu’un travailleur social décide de cesser définitivement d’exercer sa profession, il doit dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du travailleur social qui a accepté d’être le cessionnaire des éléments visés à l’article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession.
Si le travailleur social n’a pu convenir d’une cession, l’avis au secrétaire doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des éléments visés à l’article 1.
D. 779-93, a. 2.